Code des transports

Article A4241-59-1

Article A4241-59-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition du matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance

Résumé Les bateaux de plaisance doivent avoir des équipements de sécurité et d'armement conformes aux règles du gouvernement.

Matériel d'armement et de sécurité.

Le matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance est défini par arrêté ministériel, conformément aux articles D. 4211-4 et R. 4241-59 du code des transports.


Historique des versions

Version 2

Matériel d'armement et de sécurité.

Le matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance est défini par arrêté ministériel, conformément aux articles D. 4211-4 et R. 4241-59 du code des transports.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 septembre 2014

Matériel d'armement et de sécurité

Le matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance, prévu aux articles D. 4211-4 et R. 4241-59, est défini par l'arrêté du 11 avril 2012 relatif au matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures.