Code des transports

Sous-section 10 : Dispositions relatives à la protection des eaux et à l'élimination des déchets survenant à bord

Article A4241-63

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de dépôt des déchets à bord des navires fluviaux

Résumé Les déchets doivent être jetés dans des stations spécialisées régulièrement, et c'est noté dans le carnet de contrôle.

Dépôt aux stations de réception

Les déchets visés à l'article R. 4241-63 sont déposés, contre justificatif, à des intervalles réguliers, déterminés par l'état et l'exploitation du bateau. Ce justificatif consiste en une mention portée dans le carnet de contrôle des huiles usées par la station de réception.

Article A4241-65

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Obligation de conserver le carnet de contrôle des huiles usées à bord des navires

Résumé Les bateaux doivent toujours avoir à bord le carnet de contrôle des huiles usées et le garder six mois après sa mise à jour.

Carnet de contrôle des huiles usées

Le carnet de contrôle des huiles usées, délivré par l'autorité compétente visé à l'article R. * 4200-1, fait l'objet d'un modèle défini à l'annexe 6. Il doit être conservé à bord. Après son renouvellement, il doit être conservé à bord 6 mois au moins après la dernière inscription.

Les carnets des huiles usées délivrés en application du règlement de police pour la navigation du Rhin ou du règlement de police pour la navigation de la Moselle sont considérés comme équivalents.