Code des transports

Article A5332-714

Article A5332-714

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Résumé
Mots-clés : sécurité maritime agrement formation

Tout organisme de formation en sûreté portuaire agréé notifie au ministre chargé des transports par courrier ou courriel, pièces et justificatifs à l'appui, toute modification, y compris après la date de dépôt du dossier, portant sur :
1° Sa raison sociale ;
2° Sa dénomination commerciale ;
3° Son statut ou son capital, notamment en cas de fusion avec un autre organisme ;
4° La liste des dirigeants et des formateurs ;
5° Son programme de formation ;
6° Le recours à tout éventuel sous-traitant.
Le ministre chargé des transports apprécie l'incidence de ces modifications sur l'agrément en cours de validité.


Historique des versions

Version 1

Tout organisme de formation en sûreté portuaire agréé notifie au ministre chargé des transports par courrier ou courriel, pièces et justificatifs à l'appui, toute modification, y compris après la date de dépôt du dossier, portant sur :

1° Sa raison sociale ;

2° Sa dénomination commerciale ;

3° Son statut ou son capital, notamment en cas de fusion avec un autre organisme ;

4° La liste des dirigeants et des formateurs ;

5° Son programme de formation ;

6° Le recours à tout éventuel sous-traitant.

Le ministre chargé des transports apprécie l'incidence de ces modifications sur l'agrément en cours de validité.