Code des transports

Paragraphe 1 : Contrôles de sûreté applicables dans les zones portuaires à accès contrôlés

Créé le 17 juillet 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle d'accès dans les zones portuaires sécurisées

Résumé. L'article explique comment les ports maritimes contrôlent l'accès aux zones sécurisées pour empêcher les intrusions non autorisées.

I. - En application de l'article R. 5332-16, lorsqu‘une autorité portuaire est responsable d'une zone portuaire à accès contrôlés, le plan de sûreté du port décrit, éventuellement à partir du niveau de sûreté 2 ou 3, dans quelle mesure elle met en œuvre les dispositions du I des articles A. 5332-512 et A. 5332-513.

L'autorité portuaire ou, par délégation, son concessionnaire, assure, le cas échéant, un contrôle d'accès adapté à la zone portuaire à accès contrôlés.

II. - L'autorité portuaire met en œuvre et entretient une protection périmétrique afin de protéger la zone portuaire à accès contrôlés contre les accès non autorisés.

III. - Le contrôle d'accès est réalisé à tous les points d'accès de la zone portuaire à accès contrôlés. Ces points d'accès sont équipés d'un ou plusieurs dispositifs humains, mécaniques ou technologique, activés sans interruption, destinés à interdire l'accès aux personnes non autorisées.

Le contrôle d'accès est réalisé, éventuellement de manière systématique, sur les personnes, les véhicules, les marchandises, bagages, colis et autres biens pénétrant dans la zone portuaire à accès contrôlés à l'aide de tout titre d'accès, document, moyen d'identification, dispositif mécanique ou technologique jugés satisfaisants par l'évaluation de sûreté du port.

IV. - Lorsque la zone portuaire à accès contrôlés inclut :

1° Une ou plusieurs installations portuaires à enjeux faibles ou modérés, il est fait application du II de l'article A. 5332-511 ;

2° Une ou plusieurs zones à accès restreint ou installations portuaires mentionnées à l'article L. 5332-16, la gestion des titres d'accès est mutualisée dans la mesure du possible.

Dans ce cas, l'autorité portuaire et le ou les exploitants d'installations portuaires concluent une convention, annexée aux plans de sûreté du port et aux plans de sûreté de ou des installations portuaires, qui précise pour chaque niveau de sûreté les modalités de mutualisation ;

3° Un ou plusieurs établissements qui ne sont pas des installations portuaires mais qui disposent d'un contrôle d'accès, la gestion des titres d'accès est également mutualisée dans la mesure du possible.

Créé le 17 juillet 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôles de sûreté dans les zones portuaires

Résumé. L'article explique comment les contrôles de sécurité sont organisés dans les ports, en fonction des risques et des niveaux de sécurité.

I. - En application de l'article R. 5332-16, l'autorité portuaire peut réaliser les opérations techniques d'inspection-filtrage socle prévues aux 1° et 2° de l'article L. 5332-11, au regard des circonstances locales et selon les conclusions de l'évaluation de sûreté du port.

Dans ce cas, l'autorité portuaire précise dans le plan de sûreté du port les opérations techniques d'inspection-filtrage mises en œuvre à chaque niveau de sûreté, leur fréquence, leur taux ainsi que, le cas échéant, les équipements de sûreté prévus pour la détection des objets, produits ou substances prohibés.

II. - Lorsque la zone portuaire à accès contrôlés inclut :

1° Une ou plusieurs installations portuaires à enjeux faibles ou modérés, il est fait application des dispositions du II de l'article A. 5332-511.

2° Une ou plusieurs installations portuaires présentant des risques élevés et ne comprenant pas de zone à accès restreint, les opérations techniques d'inspection-filtrage peuvent être mutualisées et réalisées aux points d'accès de la zone portuaire à accès contrôlés.

Dans ces cas, l'autorité portuaire et le ou les exploitants d'installations portuaires concluent une convention, annexée aux plans de sûreté du port et aux plans de sûreté de ou des installations portuaires, qui précise pour chaque niveau de sûreté les modalités de mutualisation.

III. - Les personnels actifs, policiers adjoints et réservistes de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale et les agents de l'administration des douanes sont le cas échéant dispensés des opérations techniques d'inspection-filtrage prévus aux I et II du présent article.

Créé le 17 juillet 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Surveillance des zones portuaires

Résumé. Les ports peuvent surveiller leurs zones à accès contrôlé avec des rondes ou de la vidéosurveillance.

En application de l'article R. 5332-16, l'autorité exploitant portuaire peut assurer une surveillance adaptée de la zone portuaire à accès contrôlés au moyen de rondes ou d'un système de vidéosurveillance.

En vigueur depuis le vendredi 17 juillet 2026

Paragraphe 1 : Contrôles de sûreté applicables dans les zones portuaires à accès contrôlés
Article A5332-508
Article A5332-509
Article A5332-510