Code des transports

Article A5332-209

Créé le 3 juillet 2026

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Audit de sûreté portuaire

Résumé. Un audit national de sûreté portuaire vérifie si les plans de sécurité des ports respectent les règles internationales, européennes et nationales.

I. - Un audit national de sûreté portuaire d'une autorité portuaire ou d'un exploitant d'installation portuaire a pour objectif de vérifier la conformité :
1° Du plan de sûreté du port approuvé :
a) A la réglementation internationale, européenne et nationale en vigueur, notamment, pour ce qui concerne une autorité portuaire, à la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports, ou, pour ce qui concerne un exploitant d'installation portuaire, au règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement et Européen et du Conseil du 31 mars 2004 (modifié) relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires, ainsi qu'aux textes nationaux pris pour leur application ;
b) Aux contre-mesures prescrites dans l'évaluation de sûreté du port ou l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire approuvée ;
2° De la situation observée sur site au plan de sûreté du port ou au plan de sûreté de l'installation portuaire approuvé.
II. - Un audit national de sûreté portuaire d'un organisme de sûreté habilité ou d'un organisme de formation en sûreté portuaire agréé a pour objectif de vérifier le respect par cet organisme de la réglementation en vigueur qui lui est applicable.

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En vigueur depuis le vendredi 3 juillet 2026

Créé parArrêté du 29 juin 2026art. 3

I. - Un audit national de sûreté portuaire d'une autorité portuaire ou d'un exploitant d'installation portuaire a pour objectif de vérifier la conformité :
1° Du plan de sûreté du port approuvé :
a) A la réglementation internationale, européenne et nationale en vigueur, notamment, pour ce qui concerne une autorité portuaire, à la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports, ou, pour ce qui concerne un exploitant d'installation portuaire, au règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement et Européen et du Conseil du 31 mars 2004 (modifié) relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires, ainsi qu'aux textes nationaux pris pour leur application ;
b) Aux contre-mesures prescrites dans l'évaluation de sûreté du port ou l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire approuvée ;
2° De la situation observée sur site au plan de sûreté du port ou au plan de sûreté de l'installation portuaire approuvé.
II. - Un audit national de sûreté portuaire d'un organisme de sûreté habilité ou d'un organisme de formation en sûreté portuaire agréé a pour objectif de vérifier le respect par cet organisme de la réglementation en vigueur qui lui est applicable.