Code des transports

Article A5332-207

Créé le 3 juillet 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour les équipements de sûreté dans les ports

Résumé. Les entreprises utilisant des équipements de sécurité dans les ports doivent s'assurer qu'ils sont certifiés, bien entretenus et fonctionnent correctement.

Toute personne morale mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 5332-4 utilisant un équipement et système mentionnés au II de l'article A. 5332-202 pour la réalisation des contrôles de sûreté :
a) Utilise des équipements et systèmes certifiés disposant pour chacun d'eux d'un certificat de type valide, tant qu'il n'a pas été suspendu ou retiré, et qui peut mentionner une restriction d'emploi ;
b) S'assure de la maintenance des équipements et systèmes selon les recommandations établies par leurs constructeurs ou distributeurs et, pour ceux devant être conformes à des spécifications techniques, que leur niveau de performance permet de respecter lesdites spécifications, tient à disposition des services de l'Etat le dossier technique du constructeur ou du distributeur et prête son concours à la réalisation de tout test de performance spécifié par les services compétents de l'Etat ;
c) Procède à la vérification du bon fonctionnement des équipements et systèmes avant chaque mise en service et au minimum une fois par jour lorsqu'ils fonctionnent, ainsi qu'après toute opération de maintenance, sur le lieu précis où l'exploitation est prévue en cas de poste mobile, selon les procédures approuvées par l'autorité ou l'organisme de certification ;
d) Retire immédiatement du service tout équipement ou système défectueux.

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En vigueur depuis le vendredi 3 juillet 2026

Créé parArrêté du 29 juin 2026art. 3

Toute personne morale mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 5332-4 utilisant un équipement et système mentionnés au II de l'article A. 5332-202 pour la réalisation des contrôles de sûreté :
a) Utilise des équipements et systèmes certifiés disposant pour chacun d'eux d'un certificat de type valide, tant qu'il n'a pas été suspendu ou retiré, et qui peut mentionner une restriction d'emploi ;
b) S'assure de la maintenance des équipements et systèmes selon les recommandations établies par leurs constructeurs ou distributeurs et, pour ceux devant être conformes à des spécifications techniques, que leur niveau de performance permet de respecter lesdites spécifications, tient à disposition des services de l'Etat le dossier technique du constructeur ou du distributeur et prête son concours à la réalisation de tout test de performance spécifié par les services compétents de l'Etat ;
c) Procède à la vérification du bon fonctionnement des équipements et systèmes avant chaque mise en service et au minimum une fois par jour lorsqu'ils fonctionnent, ainsi qu'après toute opération de maintenance, sur le lieu précis où l'exploitation est prévue en cas de poste mobile, selon les procédures approuvées par l'autorité ou l'organisme de certification ;
d) Retire immédiatement du service tout équipement ou système défectueux.