Code des transports

Section 1 : Dispositions générales applicables aux contrats

Article L3221-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de couverture des coûts pour les prestataires de transport routier de marchandises

Résumé Les entreprises de transport routier de marchandises doivent fixer des prix couvrant tous leurs coûts.

Tout prestataire de transport public routier de marchandises, et notamment les transporteurs routiers de marchandises, opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale de transport public routier de marchandises définis au 5° de l'article L. 3261-1, commissionnaires de transport ou loueurs de véhicules industriels avec conducteur, est tenu d'offrir ou de pratiquer un prix qui permette de couvrir à la fois :

― les charges entraînées par les obligations légales et réglementaires, notamment en matière sociale et de sécurité ;

― les charges de produits énergétiques et d'entretien ;

― les amortissements ou les loyers des véhicules ;

― les frais de route des conducteurs de véhicules ;

― les frais de péage ;

― les frais de documents de transport et les timbres fiscaux ;

― et, pour les entreprises unipersonnelles, la rémunération du chef d'entreprise.

Article L3221-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Rémunération des opérations de transport public routier de marchandises

Résumé Le prix du transport de marchandises en camion dépend du travail fait, du temps passé à charger et décharger, et du respect des règles de sécurité.

Toute opération de transport public routier de marchandises est rémunérée sur la base :

1° Des prestations effectivement accomplies par le transporteur et ses préposés ;

2° Des durées pendant lesquelles le véhicule et son équipage sont à disposition en vue du chargement et du déchargement ;

3° De la durée nécessaire pour la réalisation du transport dans les conditions compatibles avec le respect des réglementations de sécurité, telles qu'elles résultent notamment de l'article L. 1611-1 ;

4° Des charges de produits énergétiques nécessaires à la réalisation de l'opération de transport.

Les modalités d'application du présent article, lorsqu'une opération de transport implique plusieurs opérations successives de chargement ou de déchargement, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.