Code des transports

Article L3122-3

Article L3122-3

Les voitures de petite remise ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients, ni porter de signe distinctif de caractère commercial, concernant leur activité de petite remise, visible de l'extérieur.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

Les voitures de petite remise ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients, ni porter de signe distinctif de caractère commercial, concernant leur activité de petite remise, visible de l'extérieur.