Code des transports

Section 2 : Sanctions administratives

Article L3116-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions administratives pour les manquements aux droits des passagers en transport par autobus et autocar

Résumé Les fautes contre les droits des passagers en bus peuvent entraîner des amendes, prononcées par une autorité compétente.

Sont passibles :

1° D'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale les manquements à l'article 4, paragraphe 1, à l'article 8, aux articles 10 et 11, paragraphes 2 à 5, aux articles 13 à 15, à l'article 16, paragraphe 1, à l'article 17, paragraphes 2 et 3, et aux articles 19 à 21 et 24 à 27 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004, qui ont été constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-7 du même code ;

2° D'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 9 000 € pour une personne physique et 45 000 € pour une personne morale les manquements à l'article 4, paragraphe 2, à l'article 9 et à l'article 11, paragraphe 1, du même règlement du 16 février 2011, qui ont été constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-7 du même code.

L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du même code, les amendes administratives prévues au présent article.