Code des transports

Article L3114-11

Article L3114-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission d'informations par l'Autorité de régulation des transports

Résumé L'Autorité de régulation des transports peut demander des informations sur les gares et les services de transport.

Sans préjudice de l'article L. 3111-24, l'Autorité de régulation des transports peut, par une décision motivée, imposer la transmission régulière d'informations par les personnes exerçant un contrôle sur l'exploitation des aménagements, par les exploitants de ces aménagements ou par les autres fournisseurs de services aux entreprises de transport public routier dans ces aménagements.

Les exploitants et les autres fournisseurs sont tenus de lui fournir toute information statistique concernant l'accès, l'utilisation, la fréquentation et les services délivrés ainsi que les informations économiques, financières et sociales correspondantes.


Historique des versions

Version 3

Sans préjudice de l'article L. 3111-24, l' Autorité de régulation des transports peut, par une décision motivée, imposer la transmission régulière d'informations par les personnes exerçant un contrôle sur l'exploitation des aménagements, par les exploitants de ces aménagements ou par les autres fournisseurs de services aux entreprises de transport public routier dans ces aménagements.

Les exploitants et les autres fournisseurs sont tenus de lui fournir toute information statistique concernant l'accès, l'utilisation, la fréquentation et les services délivrés ainsi que les informations économiques, financières et sociales correspondantes.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 octobre 2019

Sans préjudice de l'article L. 3111-24, l' Autorité de régulation des transports peut, par une décision motivée, imposer la transmission régulière d'informations par les personnes exerçant un contrôle sur l'exploitation des aménagements, par les exploitants de ces aménagements ou par les autres fournisseurs de services aux entreprises de transport public routier dans ces aménagements.

Les exploitants et les autres fournisseurs sont tenus de lui fournir les informations statistiques concernant l'accès, l'utilisation, la fréquentation et les services délivrés.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 février 2016

Sans préjudice de l'article L. 3111-24, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut, par une décision motivée, imposer la transmission régulière d'informations par les personnes exerçant un contrôle sur l'exploitation des aménagements, par les exploitants de ces aménagements ou par les autres fournisseurs de services aux entreprises de transport public routier dans ces aménagements.

Les exploitants et les autres fournisseurs sont tenus de lui fournir les informations statistiques concernant l'accès, l'utilisation, la fréquentation et les services délivrés.