Code des transports

Article L3114-12

Article L3114-12

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Précisions de l'Autorité de régulation des transports sur l'exploitation des aménagements de transport routier

Résumé L'Autorité de régulation des transports fixe les règles pour les aménagements de transport routier en fonction de leurs caractéristiques.

L'Autorité de régulation des transports précise par une décision motivée :

1° Les conditions dans lesquelles est effectuée et renouvelée la déclaration prévue à l'article L. 3114-3 ;

2° Les conditions dans lesquelles l'existence d'une demande de desserte d'un aménagement par des services réguliers librement organisés, au sens du premier alinéa de l'article L. 3114-4, est constatée et le délai dans lequel l'exploitant est, en cas d'existence d'une telle demande, tenu de se conformer aux obligations découlant des articles L. 3114-5 à L. 3114-7 ;

3° Les critères d'appréciation de l'adossement fonctionnel mentionné au 1° de l'article L. 3114-4 ;

4° Les conditions de mise en œuvre et de vérification de l'obligation de tenue d'une comptabilité propre prévue à l'article L. 3114-5 ainsi que les exceptions à cette obligation ;

5° Les prescriptions applicables aux aménagements pour l'élaboration et la mise en œuvre des règles d'accès prévues à l'article L. 3114-6, notamment les règles tarifaires et celles relatives à la procédure publique d'allocation des capacités non utilisées, dans le respect des principes fixés à cet article ;

6° Les conditions de la notification préalable des règles d'accès prévue à l'article L. 3114-6.

Dans sa décision, l'autorité prend en compte les différentes catégories d'aménagements selon leurs caractéristiques techniques ou commerciales, leur niveau de fréquentation, ou tout autre élément susceptible d'affecter l'analyse concurrentielle, tel que la nature du trafic ou la situation géographique de l'aménagement.


Historique des versions

Version 2

L'Autorité de régulation des transports précise par une décision motivée :

1° Les conditions dans lesquelles est effectuée et renouvelée la déclaration prévue à l'article L. 3114-3 ;

2° Les conditions dans lesquelles l'existence d'une demande de desserte d'un aménagement par des services réguliers librement organisés, au sens du premier alinéa de l'article L. 3114-4, est constatée et le délai dans lequel l'exploitant est, en cas d'existence d'une telle demande, tenu de se conformer aux obligations découlant des articles L. 3114-5 à L. 3114-7 ;

3° Les critères d'appréciation de l'adossement fonctionnel mentionné au 1° de l'article L. 3114-4 ;

4° Les conditions de mise en œuvre et de vérification de l'obligation de tenue d'une comptabilité propre prévue à l'article L. 3114-5 ainsi que les exceptions à cette obligation ;

5° Les prescriptions applicables aux aménagements pour l'élaboration et la mise en œuvre des règles d'accès prévues à l'article L. 3114-6, notamment les règles tarifaires et celles relatives à la procédure publique d'allocation des capacités non utilisées, dans le respect des principes fixés à cet article ;

6° Les conditions de la notification préalable des règles d'accès prévue à l'article L. 3114-6.

Dans sa décision, l'autorité prend en compte les différentes catégories d'aménagements selon leurs caractéristiques techniques ou commerciales, leur niveau de fréquentation, ou tout autre élément susceptible d'affecter l'analyse concurrentielle, tel que la nature du trafic ou la situation géographique de l'aménagement.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 février 2016

L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières précise par une décision motivée :

1° Les conditions dans lesquelles est effectuée et renouvelée la déclaration prévue à l'article L. 3114-3 ;

2° Les conditions dans lesquelles l'existence d'une demande de desserte d'un aménagement par des services réguliers librement organisés, au sens du premier alinéa de l'article L. 3114-4, est constatée et le délai dans lequel l'exploitant est, en cas d'existence d'une telle demande, tenu de se conformer aux obligations découlant des articles L. 3114-5 à L. 3114-7 ;

3° Les critères d'appréciation de l'adossement fonctionnel mentionné au 1° de l'article L. 3114-4 ;

4° Les conditions de mise en œuvre et de vérification de l'obligation de tenue d'une comptabilité propre prévue à l'article L. 3114-5 ainsi que les exceptions à cette obligation ;

5° Les prescriptions applicables aux aménagements pour l'élaboration et la mise en œuvre des règles d'accès prévues à l'article L. 3114-6, notamment les règles tarifaires et celles relatives à la procédure publique d'allocation des capacités non utilisées, dans le respect des principes fixés à cet article ;

6° Les conditions de la notification préalable des règles d'accès prévue à l'article L. 3114-6.

Dans sa décision, l'autorité prend en compte les différentes catégories d'aménagements selon leurs caractéristiques techniques ou commerciales, leur niveau de fréquentation, ou tout autre élément susceptible d'affecter l'analyse concurrentielle, tel que la nature du trafic ou la situation géographique de l'aménagement.