Code des transports

Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'Autorité de régulation des transports

Article L3111-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de l'Autorité de régulation des transports dans les services réguliers interurbains de transport routier de personnes

Résumé L'Autorité de régulation des transports s'assure que les bus et trains interurbains fonctionnent bien pour les passagers.

L' Autorité de régulation des transports concourt, dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes, par l'exercice des compétences qui lui sont confiées en application de la présente sous-section, au bon fonctionnement du marché et, en particulier, du service public, au bénéfice des usagers et des clients des services de transport routier et ferroviaire.

Article L3111-23

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Rapport annuel de l'Autorité de régulation des transports sur les services de transport public routier

Résumé L'Autorité de régulation des transports fait un rapport annuel sur les transports publics routiers non régulés, en détaillant les enquêtes et les restrictions imposées, et en évaluant les services de transport entre les villes.}

L' Autorité de régulation des transports établit chaque année un rapport portant sur les services de transport public routier de personnes librement organisés. Ce rapport, détaillé à l'échelle de chaque région française, rend compte des investigations menées par l'autorité, effectue le bilan des interdictions et des limitations décidées en vue d'assurer la complémentarité de ces services avec les services publics et évalue l'offre globale de transports interurbains existante.

Il comporte toutes recommandations utiles. Il est adressé au Gouvernement et au Parlement.

Article L3111-24

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Compétences de l'Autorité de régulation des transports pour les services réguliers interurbains

Résumé L'Autorité de régulation des transports peut demander des infos aux entreprises de transport pour réguler les services de bus et de train.

L' Autorité de régulation des transports peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d'information nécessaires dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier et ferroviaire de personnes. Elle peut notamment, par une décision motivée, imposer la transmission régulière d'informations par les entreprises de transport public routier de personnes, par les entreprises ferroviaires et par les entreprises intervenant dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes.

Les entreprises de transport public routier de personnes, les entreprises ferroviaires et les autres entreprises intervenant dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes sont tenues de lui fournir toute information statistique concernant l'utilisation, la fréquentation, les zones desservies, les services délivrés et les modalités d'accès aux services proposés, ainsi que les informations économiques, financières et sociales correspondantes.