Code des transports

Article L3114-5

Article L3114-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de tenue d'une comptabilité propre pour l'exploitation d'un aménagement de transport routier

Résumé Les exploitants de gares routières doivent tenir une comptabilité séparée, sauf exceptions, et pas pour les gares avec un seul arrêt.

L'exploitation d'un aménagement donne lieu, dans les conditions et sous réserve, le cas échéant, des exceptions définies par l'Autorité de régulation des transports en application du 4° de l'article L. 3114-12, à la tenue d'une comptabilité propre, distincte, si l'exploitant exerce d'autres activités, de la comptabilité de toute autre activité.

Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements comprenant un unique emplacement d'arrêt.


Historique des versions

Version 2

L'exploitation d'un aménagement donne lieu, dans les conditions et sous réserve, le cas échéant, des exceptions définies par l'Autorité de régulation des transports en application du 4° de l'article L. 3114-12, à la tenue d'une comptabilité propre, distincte, si l'exploitant exerce d'autres activités, de la comptabilité de toute autre activité.

Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements comprenant un unique emplacement d'arrêt.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 février 2016

L'exploitation d'un aménagement donne lieu, dans les conditions et sous réserve, le cas échéant, des exceptions définies par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en application du 4° de l'article L. 3114-12, à la tenue d'une comptabilité propre, distincte, si l'exploitant exerce d'autres activités, de la comptabilité de toute autre activité.

Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements comprenant un unique emplacement d'arrêt.