Code des transports

TITRE V : SUJÉTIONS AUX ABORDS DES AÉRODROMES

Article L6350-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Domaine d'application des règles sur les sujets aux abords des aérodromes

Résumé Les règles autour des aérodromes s'appliquent aux aérodromes publics, privés, installations aéronautiques et certaines zones de passage aérien, avec des contraintes pour les transmissions radio.

Le présent titre est applicable :
1° Aux aérodromes destinés à la circulation aérienne publique ou créés par l'Etat ;
2° Dans des conditions fixées par voie réglementaire à certains aérodromes non destinés à la circulation aérienne publique et créés par une personne autre que l'Etat ainsi qu'aux aérodromes situés en territoire étranger pour lesquels des zones de dégagement doivent être établies sur le territoire français ;
3° Aux installations d'aides à la navigation aérienne, de télécommunications aéronautiques et aux installations de la météorologie intéressant la sécurité de la navigation aérienne, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 54 à L. 64 et R. 21, R. 24 à R. 28, R. 30 à R. 38, R. 40 à R. 42 du code des postes et des communications électroniques relatives aux servitudes établies dans l'intérêt des transmissions et réceptions radioélectriques ;
4° A certains emplacements correspondant à des points de passages préférentiels pour la navigation aérienne.