Code des transports

Article L4472-1

Article L4472-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constatation des infractions sur le Rhin et la Moselle

Résumé Les agents de Voies navigables de France et les douanes peuvent constater des infractions sur le Rhin et la Moselle et envoyer les rapports directement au procureur.

Outre les agents mentionnés à l'article L. 4272-1, sont chargés de constater les infractions mentionnées à l'article L. 4472-9 dans le cadre de leurs compétences respectives :

1° Les agents de Voies navigables de France mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4316-10 ;

2° Les agents des douanes.

Ces officiers et agents peuvent demander toutes justifications au capitaine du bateau ou du navire et constatent les infractions par procès-verbaux. Ils peuvent requérir directement la force publique pour la recherche et la constatation des infractions. Ils transmettent directement et sans délai leurs procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, au procureur de la République.


Historique des versions

Version 2

Outre les agents mentionnés à l'article L. 4272-1, sont chargés de constater les infractions mentionnées à l'article L. 4472-9 dans le cadre de leurs compétences respectives :

1° Les agents de Voies navigables de France mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4316-10 ;

2° Les agents des douanes.

Ces officiers et agents peuvent demander toutes justifications au capitaine du bateau ou du navire et constatent les infractions par procès-verbaux. Ils peuvent requérir directement la force publique pour la recherche et la constatation des infractions. Ils transmettent directement et sans délai leurs procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, au procureur de la République.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

Outre les agents mentionnés à l'article L. 4272-1, sont chargés de constater les infractions mentionnées à l'article L. 4472-9 dans le cadre de leurs compétences respectives :

1° Les agents de Voies navigables de France mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4316-11 ;

2° Les agents des douanes.

Ces officiers et agents peuvent demander toutes justifications au capitaine du bateau ou du navire et constatent les infractions par procès-verbaux. Ils peuvent requérir directement la force publique pour la recherche et la constatation des infractions. Ils transmettent directement et sans délai leurs procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, au procureur de la République.