Code des transports

Article L4461-1

Article L4461-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des transporteurs fluviaux de marchandises

Résumé Les transporteurs de marchandises sur les rivières doivent montrer des papiers et déclarer leur cargaison aux agents.

Les personnes qui effectuent un transport fluvial de marchandises présentent à toutes réquisitions, outre des agents mentionnés à l'article L. 4272-1, des personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 4316-10 :

1° Un document leur permettant de déterminer la nature juridique du transport effectué ;

2° Le cas échéant, leurs connaissements et lettres de voiture ;

3° La confirmation de contrat de transport prévue à l'article L. 4451-7.

Elles sont tenues de déclarer aux agents commissionnés à cet effet la nature et le poids de leur chargement. Cette déclaration est effectuée par voie dématérialisée.

Les conditions dans lesquelles ces déclarations doivent être effectuées et vérifiées sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les personnels mentionnés à l'article L. 4316-10 sont commissionnés par le directeur général de Voies navigables de France et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 3

Les personnes qui effectuent un transport fluvial de marchandises présentent à toutes réquisitions, outre des agents mentionnés à l'article L. 4272-1, des personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 4316-10 :

1° Un document leur permettant de déterminer la nature juridique du transport effectué ;

2° Le cas échéant, leurs connaissements et lettres de voiture ;

3° La confirmation de contrat de transport prévue à l'article L. 4451-7.

Elles sont tenues de déclarer aux agents commissionnés à cet effet la nature et le poids de leur chargement. Cette déclaration est effectuée par voie dématérialisée.

Les conditions dans lesquelles ces déclarations doivent être effectuées et vérifiées sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les personnels mentionnés à l'article L. 4316-10 sont commissionnés par le directeur général de Voies navigables de France et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 8 août 2015

Les personnes qui effectuent un transport fluvial de marchandises présentent à toutes réquisitions des agents mentionnés à l'article L. 4272-1 :

1° Un document leur permettant de déterminer la nature juridique du transport effectué ;

2° Le cas échéant, leurs connaissements et lettres de voiture ;

3° La confirmation de contrat de transport prévue à l'article L. 4451-7. Elles sont tenues de déclarer aux agents commissionnés à cet effet la nature et le poids de leur chargement.

Les conditions dans lesquelles ces déclarations doivent être effectuées et vérifiées sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

Les personnes qui effectuent un transport fluvial de marchandises présentent à toutes réquisitions des agents mentionnés à l'article L. 4272-1 :

1° Un document leur permettant de déterminer la nature juridique du transport effectué ;

2° Le cas échéant, leurs connaissements et lettres de voiture.

Elles sont tenues de déclarer aux agents commissionnés à cet effet la nature et le poids de leur chargement.

Les conditions dans lesquelles ces déclarations doivent être effectuées et vérifiées sont fixées par décret en Conseil d'Etat.