Article L4122-19
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Extinction des privilèges en matière de navigation intérieure et transport fluvial
Les privilèges s'éteignent en même temps que la créance et au plus tard :
1° En cas de sauvetage ou d'assistance, à l'expiration d'un délai d'un an à partir du jour où les opérations sont terminées ;
2° Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 4122-16 et pour la contribution du bateau aux avaries communes à l'expiration d'un délai d'un an à partir de l'exigibilité de la créance ;
3° Dans les cas mentionnés au 5° de l'article L. 4122-16, à l'expiration d'un délai de six mois à compter du jour où le dommage a été causé ;
4° Dans tous les autres cas, à l'expiration d'un délai de six mois à partir de l'exigibilité de la créance.
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