Code des transports

Article L5111-1

Article L5111-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Identification des navires

Résumé Les navires doivent avoir un nom, un port d'enregistrement, une nationalité, un tonnage et des marques d'identification visibles.

Les éléments d'identification des navires sont :

1° Le nom, indiqué par le certificat prévu à l'article L. 5112-1-11 ;

2° Le port d'enregistrement ;

3° La nationalité ;

4° Le tonnage défini en unités de jauge en application de l'article L. 5000-5 du présent code.

Des marques extérieures d'identification doivent être portées sur les navires dans les conditions définies par voie réglementaire.


Historique des versions

Version 3

Les éléments d'identification des navires sont :

1° Le nom, indiqué par le certificat prévu à l'article L. 5112-1-11 ;

2° Le port d'enregistrement ;

3° La nationalité ;

4° Le tonnage défini en unités de jauge en application de l'article L. 5000-5 du présent code.

Des marques extérieures d'identification doivent être portées sur les navires dans les conditions définies par voie réglementaire.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 22 juin 2016

Les éléments d'identification des navires sont :

1° Le nom, indiqué par le certificat d'immatriculation ;

2° Le port d'attache ;

3° La nationalité ;

4° Le tonnage défini en unités de jauge en application de l'article L. 5000-5 du présent code.

Des marques extérieures d'identification doivent être portées sur les navires dans les conditions définies par voie réglementaire.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

Les éléments d'identification des navires sont :

1° Le nom ;

2° Le port d'attache ;

3° La nationalité ;

4° Le tonnage.

Des marques extérieures d'identification doivent être portées sur les navires dans les conditions définies par voie réglementaire.