Code des transports

Chapitre III : Traitements automatisés de données recueillies à l'occasion de déplacements internationaux

Article L1633-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation des entreprises de transport de recueillir des données personnelles pour les déplacements internationaux

Résumé Les entreprises de transport doivent collecter des informations personnelles des passagers voyageant entre la France et des pays hors UE.

L'obligation incombant aux entreprises de transport ferroviaire, maritime ou aérien de recueillir des données à caractère personnel, relatives aux passagers effectuant des déplacements internationaux en provenance ou à destination d'Etats n'appartenant pas à l'Union européenne, est régie par les dispositions du chapitre II du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure.

Article L1633-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de collecte d'identité pour les transports internationaux

Résumé Les compagnies de bus internationaux doivent enregistrer et garder l'identité des passagers pendant un an.

Les entreprises de transport public routier de personnes sont tenues, à l'occasion de la fourniture d'un service régulier de transport routier international de voyageurs pour une distance à parcourir supérieure ou égale à 250 kilomètres, de recueillir l'identité des passagers transportés et de conserver cette information pendant une durée d'un an.