Code des transports

Article L1633-1

Article L1633-1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation des entreprises de transport de recueillir des données personnelles pour les déplacements internationaux

Résumé Les entreprises de transport doivent collecter des informations personnelles des passagers voyageant entre la France et des pays hors UE.

L'obligation incombant aux entreprises de transport ferroviaire, maritime ou aérien de recueillir des données à caractère personnel, relatives aux passagers effectuant des déplacements internationaux en provenance ou à destination d'Etats n'appartenant pas à l'Union européenne, est régie par les dispositions du chapitre II du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure.


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Version 1

L'obligation incombant aux entreprises de transport ferroviaire, maritime ou aérien de recueillir des données à caractère personnel, relatives aux passagers effectuant des déplacements internationaux en provenance ou à destination d'Etats n'appartenant pas à l'Union européenne, est régie par les dispositions du chapitre II du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure.