Code des transports

Article L1633-2

Article L1633-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de collecte d'identité pour les transports internationaux

Résumé Les compagnies de bus internationaux doivent enregistrer et garder l'identité des passagers pendant un an.

Les entreprises de transport public routier de personnes sont tenues, à l'occasion de la fourniture d'un service régulier de transport routier international de voyageurs pour une distance à parcourir supérieure ou égale à 250 kilomètres, de recueillir l'identité des passagers transportés et de conserver cette information pendant une durée d'un an.


Historique des versions

Version 1

Les entreprises de transport public routier de personnes sont tenues, à l'occasion de la fourniture d'un service régulier de transport routier international de voyageurs pour une distance à parcourir supérieure ou égale à 250 kilomètres, de recueillir l'identité des passagers transportés et de conserver cette information pendant une durée d'un an.