Code des transports

Section 3 : Mise à disposition d'un dispositif anonymisé d'étiquetage des bagages

Article L1632-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Étiquetage obligatoire des bagages dans le transport public

Résumé Tous les bagages transportés dans les véhicules publics doivent afficher le nom et prénom du voyageur; si un dispositif d’étiquetage est disponible, son numéro de téléphone mobile doit également être indiqué pour que seuls les agents autorisés puissent y accéder.
Mots-clés : transport public sécurité bagages identification

Dans les catégories de véhicules affectés au transport public de voyageurs désignées par arrêté du ministre chargé des transports, tout bagage doit comporter de manière visible la mention des nom et prénom du voyageur.

Lorsque le dispositif prévu à l'article L. 1632-5 est disponible, le numéro de téléphone du voyageur doit également être renseigné. Ces informations peuvent alors figurer sur un support accessible aux seuls agents habilités des opérateurs et aux forces de sécurité intérieure. Lorsque cela est possible, le voyageur doit fournir un numéro de téléphone mobile.

Le présent article ne s'applique pas aux effets ou aux menus objets que le voyageur conserve à sa disposition immédiate.

Article L1632-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Service d’étiquetage anonymisé des bagages

Résumé Les exploitants de transport public proposent aux voyageurs un dispositif d’étiquetage qui permet uniquement aux agents habilités et à la sécurité intérieure d’obtenir leurs coordonnées.
Mots-clés : Transport public Sécurité Étiquetage bagages Protection des données

Dans les catégories de véhicules et les emprises affectés au transport public de voyageurs désignées par arrêté du ministre chargé des transports, les exploitants de services de transport public collectifs mettent à la disposition des voyageurs un service d'étiquetage des bagages permettant aux seuls agents assermentés des opérateurs et aux forces de sécurité intérieure d'obtenir leurs coordonnées. Ce service peut être rendu interopérable.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.