Code des transports

Section 2 : L'organisation de la continuité du service public en cas de perturbation prévisible du trafic

Article L1222-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dessertes prioritaires en cas de perturbation prévisible du trafic

Résumé En cas de problème prévu, les transports choisissent les lignes prioritaires en consultant les usagers et définissent comme prévisibles les perturbations dues à des grèves, des travaux, des incidents techniques, des conditions climatiques ou des événements signalés depuis plus de trente-six heures.

Après consultation des usagers lorsqu'il existe une structure les représentant, l'autorité organisatrice de transport définit les dessertes prioritaires en cas de perturbation prévisible du trafic.
Sont réputées prévisibles les perturbations qui résultent :
1° De grèves ;
2° De plans de travaux ;
3° D'incidents techniques, dès lors qu'un délai de trente-six heures s'est écoulé depuis leur survenance ;
4° D'aléas climatiques, dès lors qu'un délai de trente-six heures s'est écoulé depuis le déclenchement d'une alerte météorologique ;
5° De tout événement dont l'existence a été portée à la connaissance de l'entreprise de transports par le représentant de l'Etat, l'autorité organisatrice de transports ou le gestionnaire de l'infrastructure depuis trente-six heures.

Article L1222-3

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Désignation des niveaux de service et priorités de desserte

Résumé En cas de gros problème, les transports importants restent ouverts pour tout le monde.

Pour assurer les dessertes prioritaires, l'autorité organisatrice de transports détermine différents niveaux de service en fonction de l'importance de la perturbation.
Pour chaque niveau de service, elle fixe les fréquences et les plages horaires. Le niveau minimal de service doit permettre d'éviter que soit portée une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir, à la liberté d'accès aux services publics, à la liberté du travail, à la liberté du commerce et de l'industrie et à l'organisation des transports scolaires. Il correspond à la couverture des besoins essentiels de la population. Il doit également garantir l'accès au service public de l'enseignement les jours d'examens nationaux. Il prend en compte les besoins particuliers des personnes à mobilité réduite.
Les priorités de desserte et les différents niveaux de service sont rendus publics.

Article L1222-4

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Plan de transports et d'information des usagers en cas de perturbation

Résumé En cas de perturbation, l'entreprise de transport doit faire des plans pour informer les usagers et les soumettre à l'approbation de l'autorité organisatrice.

L'entreprise de transports élabore :
1° Un plan de transports adapté aux priorités de desserte et aux niveaux de service définis par l'autorité organisatrice de transports, qui précise, pour chaque niveau de service, les plages horaires et les fréquences à assurer ;
2° Un plan d'information des usagers qui permet de donner à ceux-ci les informations prévues à l'article L. 1222-8.
Après consultation des institutions représentatives du personnel, elle soumet ces plans à l'approbation de l'autorité organisatrice de transports.

Article L1222-5

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Publication et intégration des plans de continuité de service dans les conventions d'exploitation

Résumé Les plans de transport en cas de perturbations doivent être rendus publics et inclus dans les contrats de transport.

Les plans mentionnés à l'article L. 1222-4 sont rendus publics et intégrés aux conventions d'exploitation conclues par les autorités organisatrices de transports avec les entreprises de transports. Les conventions en cours sont modifiées en ce sens avant le 1er janvier 2008. Elles peuvent l'être par voie d'avenant. Les collectivités territoriales sont informées, de manière directe et préalable, des plans de desserte et des horaires qui sont maintenus.

Article L1222-6

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Information du représentant de l'État sur les plans de transport en cas de perturbation prévisible

Résumé L'État est informé des plans de transport en cas de problème et peut intervenir si l'autorité organisatrice ne les fait pas.

Le représentant de l'Etat est tenu informé par l'autorité organisatrice de transports de la définition des dessertes prioritaires et des niveaux de service attendus ainsi que de l'élaboration des plans mentionnés à l'article L. 1222-4 et de leur intégration aux conventions d'exploitation.
En cas de carence de l'autorité organisatrice de transports, et après une mise en demeure, le représentant de l'Etat arrête les priorités de desserte ou approuve les plans mentionnés à l'article L. 1222-4.

Article L1222-7

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Accord collectif de prévisibilité du service dans les entreprises de transport en cas de perturbation prévisible

Résumé En cas de problème prévu dans le trafic, les entreprises de transport doivent s'organiser pour continuer à offrir le service.

Dans les entreprises de transports, l'employeur et les organisations syndicales représentatives concluent un accord collectif de prévisibilité du service applicable en cas de perturbation prévisible du trafic.
L'accord collectif de prévisibilité du service recense, par métier, fonction et niveau de compétence ou de qualification, les catégories d'agents et leurs effectifs ainsi que les moyens matériels, indispensables à l'exécution, conformément aux règles de sécurité en vigueur applicables à l'entreprise, de chacun des niveaux de service prévus dans le plan de transports adapté.
Il fixe les conditions dans lesquelles, en cas de perturbation prévisible, l'organisation du travail est révisée et les personnels disponibles réaffectés afin de permettre la mise en œuvre du plan de transports adapté. En cas de grève, les personnels disponibles sont les personnels de l'entreprise non grévistes.
A défaut d'accord applicable, un plan de prévisibilité est défini par l'employeur. Un accord collectif de prévisibilité du service qui entre en vigueur s'applique en lieu et place du plan de prévisibilité.
L'accord ou le plan est notifié au représentant de l'Etat et à l'autorité organisatrice de transports.