Article L1222-4
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Plan de transports et d'information des usagers en cas de perturbation
L'entreprise de transports élabore :
1° Un plan de transports adapté aux priorités de desserte et aux niveaux de service définis par l'autorité organisatrice de transports, qui précise, pour chaque niveau de service, les plages horaires et les fréquences à assurer ;
2° Un plan d'information des usagers qui permet de donner à ceux-ci les informations prévues à l'article L. 1222-8.
Après consultation des institutions représentatives du personnel, elle soumet ces plans à l'approbation de l'autorité organisatrice de transports.
1 version
1 cité