Code des transports

Article L1000-3

Article L1000-3

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Définition du transport public et du transport de marchandises

Résumé Le transport public concerne les personnes ou les marchandises, sauf pour usage personnel, et les déménagements sont des transports de marchandises.

Pour l'application des dispositions de la présente partie :
1° Est considéré comme transport public tout transport de personnes ou de marchandises, à l'exception de celui organisé pour son propre compte par une personne, publique ou privée, et de ceux relevant d'une autre réglementation ;
2° Sont considérées comme des transports de marchandises les opérations de transport effectuées dans le cadre d'un déménagement.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application des dispositions de la présente partie :

1° Est considéré comme transport public tout transport de personnes ou de marchandises, à l'exception de celui organisé pour son propre compte par une personne, publique ou privée, et de ceux relevant d'une autre réglementation ;

2° Sont considérées comme des transports de marchandises les opérations de transport effectuées dans le cadre d'un déménagement.