Code des transports

Article L2100-1

Article L2100-1

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Définition et objectifs du système de transport ferroviaire national

Résumé L'article décrit comment le réseau de trains en France est géré pour aider tout le monde à se déplacer tout en protégeant l'environnement.

Le système de transport ferroviaire national est constitué de l'ensemble des moyens humains et matériels mis en œuvre pour assurer :

1° La gestion du réseau ferroviaire défini à l'article L. 2122-1 ;

2° L'exécution des services de transport utilisant ce réseau ;

3° L'exploitation des installations de service reliées à ce réseau.

Le système de transport ferroviaire concourt au service public ferroviaire et à la solidarité nationale ainsi qu'au développement du transport ferroviaire, dans un souci de développement durable. Il participe à la dynamique, à l'irrigation et à l'aménagement des territoires. Il concourt au maintien et au développement de la filière industrielle ferroviaire et des bassins d'emploi sur l'ensemble du territoire. Il contribue à la mise en œuvre du droit à la mobilité défini au livre Ier de la première partie du présent code.


Historique des versions

Version 3

Le système de transport ferroviaire national est constitué de l'ensemble des moyens humains et matériels mis en œuvre pour assurer :

1° La gestion du réseau ferroviaire défini à l'article L. 2122-1 ;

2° L'exécution des services de transport utilisant ce réseau ;

3° L'exploitation des installations de service reliées à ce réseau.

Le système de transport ferroviaire concourt au service public ferroviaire et à la solidarité nationale ainsi qu'au développement du transport ferroviaire, dans un souci de développement durable. Il participe à la dynamique, à l'irrigation et à l'aménagement des territoires. Il concourt au maintien et au développement de la filière industrielle ferroviaire et des bassins d'emploi sur l'ensemble du territoire. Il contribue à la mise en œuvre du droit à la mobilité défini au livre Ier de la première partie du présent code.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 17 juillet 2015

Le système de transport ferroviaire national est constitué de l'ensemble des moyens humains et matériels mis en œuvre pour assurer :

1° La gestion du réseau ferroviaire défini à l'article L. 2122-1 ;

2° L'exécution des services de transport utilisant ce réseau ;

3° L'exploitation des installations de service reliées à ce réseau.

Le système de transport ferroviaire concourt au service public ferroviaire et à la solidarité nationale ainsi qu'au développement du transport ferroviaire, dans un souci de développement durable. Il participe à la dynamique, à l'irrigation et à l'aménagement des territoires. Il concourt au maintien et au développement de la filière industrielle ferroviaire et des bassins d'emploi sur l'ensemble du territoire. Il contribue à la mise en œuvre du droit au transport défini au livre Ier de la première partie du présent code.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Le système de transport ferroviaire national est constitué de l'ensemble des moyens humains et matériels mis en œuvre pour assurer :

1° La gestion du réseau ferroviaire défini à l'article L. 2122-1 ;

2° L'exécution des services de transport utilisant ce réseau ;

3° L'exploitation des infrastructures de service reliées à ce réseau.

Le système de transport ferroviaire concourt au service public ferroviaire et à la solidarité nationale ainsi qu'au développement du transport ferroviaire, dans un souci de développement durable. Il participe à la dynamique, à l'irrigation et à l'aménagement des territoires. Il concourt au maintien et au développement de la filière industrielle ferroviaire et des bassins d'emploi sur l'ensemble du territoire. Il contribue à la mise en œuvre du droit au transport défini au livre Ier de la première partie du présent code.