Code des transports

Article L2101-4

Article L2101-4

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Application des dispositions du Code du Travail aux sociétés ferroviaires

Résumé Les sociétés ferroviaires doivent suivre les règles des représentants du personnel du Code du travail.

Le livre III de la deuxième partie du code du travail relatif aux institutions représentatives du personnel s'applique aux sociétés relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 nonobstant toute disposition contraire du statut particulier mentionné à l'article L. 2101-2, sous réserve des dispositions spécifiques prévues à la présente section.


Historique des versions

Version 3

Le livre III de la deuxième partie du code du travail relatif aux institutions représentatives du personnel s'applique aux sociétés relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 nonobstant toute disposition contraire du statut particulier mentionné à l'article L. 2101-2, sous réserve des dispositions spécifiques prévues à la présente section.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 22 décembre 2017

Le livre III de la deuxième partie du code du travail relatif aux institutions représentatives du personnel s'applique au groupe public ferroviaire constitué de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités nonobstant toute disposition contraire du statut particulier mentionné à l'article L. 2101-2, sous réserve des dispositions spécifiques prévues à la présente section.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Le livre III de la deuxième partie du code du travail relatif aux institutions représentatives du personnel s'applique au groupe public ferroviaire constitué de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités, sous réserve des dispositions spécifiques prévues à la présente section.