Article L5771-1-4
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Adaptation des règles d'enregistrement des navires en Polynésie française
Pour son application en Polynésie française, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :
1° A l'article L. 5112-1-11 :
a) Les mots : “ et l'immatriculation prévue à l'article L. 5112-1-7 donnent ” sont remplacés par les mots : “ d'un navire devant être immatriculé en Polynésie française donne ” ;
b) A la fin, les mots : “ l'enregistrement du navire et à la délivrance d'un certificat d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la délivrance d'un certificat de francisation ” ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
Une convention entre l'Etat et la collectivité de Polynésie française peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d'enregistrement attestant de la francisation et de l'immatriculation des navires. ” ;
2° A l'article L. 5112-1-12, les mots : “ l'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la francisation ”.
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