Code des transports

Article L5771-2

Article L5771-2

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Application des articles L. 5141-2-1 et L. 5141-4-1 en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, les règles pour les navires abandonnés sont appliquées par l'autorité portuaire locale.

Pour l'application des articles L. 5141-2-1 et L. 5141-4-1 en Polynésie française, les mots : " l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 ” sont remplacés par les mots : " l'autorité portuaire compétente ”.


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Pour l'application des articles L. 5141-2-1 et L. 5141-4-1 en Polynésie française, les mots : " l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 ” sont remplacés par les mots : " l'autorité portuaire compétente ”.