Article L5795-6-5
Abrogé depuis le 2021-04-02 par Ordonnance n°2021-369 du 31 mars 2021 - art. 2
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques française de l'article L. 5546-1-9, à la fin du II, les mots : " des peines prévues à l'article L. 5324-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 € ".
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