Code des transports

Article L5795-6-10

Article L5795-6-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions spécifiques de rapatriement des gens de mer dans les Terres australes et antarctiques françaises

Résumé Les marins dans les Terres australes et antarctiques françaises doivent rentrer chez eux dans certains cas précis, sans payer d'avance.

Pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises l'article L. 5621-16 est ainsi rédigé :

" Art. L. 5621-16.-I.-Les gens de mer sont rapatriés dans les cas suivants :

" 1° A l'échéance du terme du contrat à durée déterminée ;

" 2° A la rupture du contrat à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur ;

" 3° Maladie ou accident survenue au service du navire nécessitant le débarquement du gens de mer ;

" 4° Tout événement rendant impropre le navire à la navigation ou à son exploitation commerciale ;

" 5° Navigation vers une zone de guerre ;

" 6° Quand l'employeur n'est plus en mesure de remplir ses obligations contractuelles en cas d'insolvabilité, de vente du navire, de changement d'immatriculation du navire ou toute autre raison analogue ;

" 7° Dans tous les autres cas prévus au contrat d'engagement maritime.

" II.-Les périodes d'embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement sont inférieures à douze mois.

" III.-Le rapatriement est organisé aux frais de l'armateur, dans le cas d'un contrat d'engagement direct, ou aux frais de l'entreprise de travail maritime, dans le cas d'un contrat de mise à disposition, sans préjudice de leur droit à recouvrer auprès des gens de mer les sommes engagées, en cas de faute grave ou lourde de ceux-ci.

" IV.-La destination du rapatriement est déterminée par accord des parties. A défaut d'accord, la destination du rapatriement est le lieu d'engagement.

" V.-Aucune avance ne peut être exigée des gens de mer en vue de couvrir leur rapatriement. "


Historique des versions

Version 1

Pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises l'article L. 5621-16 est ainsi rédigé :

" Art. L. 5621-16.-I.-Les gens de mer sont rapatriés dans les cas suivants :

" 1° A l'échéance du terme du contrat à durée déterminée ;

" 2° A la rupture du contrat à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur ;

" 3° Maladie ou accident survenue au service du navire nécessitant le débarquement du gens de mer ;

" 4° Tout événement rendant impropre le navire à la navigation ou à son exploitation commerciale ;

" 5° Navigation vers une zone de guerre ;

" 6° Quand l'employeur n'est plus en mesure de remplir ses obligations contractuelles en cas d'insolvabilité, de vente du navire, de changement d'immatriculation du navire ou toute autre raison analogue ;

" 7° Dans tous les autres cas prévus au contrat d'engagement maritime.

" II.-Les périodes d'embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement sont inférieures à douze mois.

" III.-Le rapatriement est organisé aux frais de l'armateur, dans le cas d'un contrat d'engagement direct, ou aux frais de l'entreprise de travail maritime, dans le cas d'un contrat de mise à disposition, sans préjudice de leur droit à recouvrer auprès des gens de mer les sommes engagées, en cas de faute grave ou lourde de ceux-ci.

" IV.-La destination du rapatriement est déterminée par accord des parties. A défaut d'accord, la destination du rapatriement est le lieu d'engagement.

" V.-Aucune avance ne peut être exigée des gens de mer en vue de couvrir leur rapatriement. "