Code des transports

Section 3 : Conditions de rapatriement

Article L5621-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de rapatriement des gens de mer résidant hors de France

Résumé Les marins non-résidents en France doivent être ramenés chez eux dans de bonnes conditions, avec les frais payés par l'armateur ou l'entreprise, sauf en cas de faute grave, et ils peuvent choisir où aller.

I. - Les gens de mer résidant hors de France sont rapatriés dans des conditions au moins équivalentes à celles des stipulations de la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail relatives au rapatriement des gens de mer.

Un accord collectif peut prévoir des dispositions plus favorables.

II. - La durée maximale des périodes d'embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement est de douze mois.

III. - Le rapatriement est organisé aux frais de l'armateur, dans le cas d'un contrat d'engagement direct, ou aux frais de l'entreprise de travail maritime, dans le cas d'un contrat de mise à disposition, sans préjudice de leur droit à recouvrer auprès des gens de mer les sommes engagées, en cas de faute grave ou lourde de ceux-ci.

IV. - La destination du rapatriement peut être, au choix du rapatrié :

1° Le lieu d'engagement ;

2° Le lieu stipulé par la convention collective ou par le contrat ;

3° Le lieu de résidence du rapatrié.

Article L5621-17

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Substitution de l'armateur en cas de défaillance de l'entreprise de travail maritime

Résumé Si l'entreprise de travail maritime fait faillite, l'armateur doit rapatrier les marins et payer leurs dettes sociales, et prouver qu'il a une assurance pour ce risque.

En cas de défaillance de l'entreprise de travail maritime, l'armateur est substitué à celle-ci pour le rapatriement et le paiement des sommes qui sont ou restent dues aux organismes d'assurance sociale et aux gens de mer résidant hors de France.

L'armateur est tenu de contracter une assurance ou de justifier de toute autre forme de garantie financière de nature à couvrir ce risque de défaillance.

Il doit en justifier auprès des autorités compétentes, dans des conditions fixées par décret.