Article L5724-2
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Application des dispositions de l'article L. 5431-2 et L. 5431-3 aux transports maritimes réguliers publics de personnes pour la desserte de ports ou appontements du littoral de Mayotte.
Les articles L. 5431-2 et L. 5431-3 sont applicables aux transports maritimes réguliers publics de personnes pour la desserte de ports ou appontements du littoral.
La collectivité territoriale organisatrice est celle visée à l'article L. 5431-1 ou l'autorité organisatrice de la mobilité mentionnée au titre III du livre II de la première partie.
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