Code des transports

Article L5621-16

Article L5621-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de rapatriement des gens de mer résidant hors de France

Résumé Les marins non-résidents en France doivent être ramenés chez eux dans de bonnes conditions, avec les frais payés par l'armateur ou l'entreprise, sauf en cas de faute grave, et ils peuvent choisir où aller.

I. - Les gens de mer résidant hors de France sont rapatriés dans des conditions au moins équivalentes à celles des stipulations de la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail relatives au rapatriement des gens de mer.

Un accord collectif peut prévoir des dispositions plus favorables.

II. - La durée maximale des périodes d'embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement est de douze mois.

III. - Le rapatriement est organisé aux frais de l'armateur, dans le cas d'un contrat d'engagement direct, ou aux frais de l'entreprise de travail maritime, dans le cas d'un contrat de mise à disposition, sans préjudice de leur droit à recouvrer auprès des gens de mer les sommes engagées, en cas de faute grave ou lourde de ceux-ci.

IV. - La destination du rapatriement peut être, au choix du rapatrié :

1° Le lieu d'engagement ;

2° Le lieu stipulé par la convention collective ou par le contrat ;

3° Le lieu de résidence du rapatrié.


Historique des versions

Version 2

I. - Les gens de mer résidant hors de France sont rapatriés dans des conditions au moins équivalentes à celles des stipulations de la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail relatives au rapatriement des gens de mer.

Un accord collectif peut prévoir des dispositions plus favorables.

II. - La durée maximale des périodes d'embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement est de douze mois.

III. - Le rapatriement est organisé aux frais de l'armateur, dans le cas d'un contrat d'engagement direct, ou aux frais de l'entreprise de travail maritime, dans le cas d'un contrat de mise à disposition, sans préjudice de leur droit à recouvrer auprès des gens de mer les sommes engagées, en cas de faute grave ou lourde de ceux-ci.

IV. - La destination du rapatriement peut être, au choix du rapatrié :

1° Le lieu d'engagement ;

2° Le lieu stipulé par la convention collective ou par le contrat ;

3° Le lieu de résidence du rapatrié.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

Le navigant est rapatrié dans les cas prévus par le 1 de l'article 2 de la convention n° 166 de l'Organisation internationale du travail sur le rapatriement des marins et dans les cas prévus par le titre IV du livre V et, le cas échéant, par accord collectif. La durée maximale des périodes d'embarquement au terme desquelles le marin a droit au rapatriement est de douze mois.

Le rapatriement est organisé aux frais de l'armateur dans le cas d'un contrat d'engagement, ou aux frais de l'entreprise de travail maritime dans le cas d'un contrat de mise à disposition, sans préjudice de leur droit à recouvrer, auprès du navigant, les sommes engagées, en cas de faute grave ou lourde de celui-ci.

La destination du rapatriement peut être, au choix du navigant :

1° Le lieu d'engagement ;

2° Le lieu stipulé par convention collective ;

3° Son lieu de résidence ;

4° Le lieu mentionné au contrat ;

5° Tout autre lieu convenu par les parties.