Code des transports

Article L5621-17

Article L5621-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Substitution de l'armateur en cas de défaillance de l'entreprise de travail maritime

Résumé Si l'entreprise de travail maritime fait faillite, l'armateur doit rapatrier les marins et payer leurs dettes sociales, et prouver qu'il a une assurance pour ce risque.

En cas de défaillance de l'entreprise de travail maritime, l'armateur est substitué à celle-ci pour le rapatriement et le paiement des sommes qui sont ou restent dues aux organismes d'assurance sociale et aux gens de mer résidant hors de France.

L'armateur est tenu de contracter une assurance ou de justifier de toute autre forme de garantie financière de nature à couvrir ce risque de défaillance.

Il doit en justifier auprès des autorités compétentes, dans des conditions fixées par décret.


Historique des versions

Version 2

En cas de défaillance de l'entreprise de travail maritime, l'armateur est substitué à celle-ci pour le rapatriement et le paiement des sommes qui sont ou restent dues aux organismes d'assurance sociale et aux gens de mer résidant hors de France.

L'armateur est tenu de contracter une assurance ou de justifier de toute autre forme de garantie financière de nature à couvrir ce risque de défaillance.

Il doit en justifier auprès des autorités compétentes, dans des conditions fixées par décret.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

En cas de défaillance de l'entreprise de travail maritime, l'armateur est substitué à celle-ci pour le rapatriement et le paiement des sommes qui sont ou restent dues aux organismes d'assurance sociale et au navigant.

L'armateur est tenu de contracter une assurance ou de justifier de toute autre forme de garantie financière de nature à couvrir ce risque de défaillance.