Code des transports

Article L5621-1

Article L5621-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions aux navires du registre international français

Résumé Les navires français du registre international et leurs marins étrangers doivent suivre des règles spécifiques.

I. - Les dispositions de la section 2 du chapitre VI du titre IV du livre V de la cinquième partie s'appliquent aux navires immatriculés au registre international français.

II. - Pour l'application de l'article L. 5546-1-3 du code des transports aux gens de mer résidant hors de France embarqués sur les navires immatriculés au registre international français, les mots : “au I de l'article L. 5542-5” sont remplacés par les mots : “à l'article L. 5621-12”.


Historique des versions

Version 3

I. - Les dispositions de la section 2 du chapitre VI du titre IV du livre V de la cinquième partie s'appliquent aux navires immatriculés au registre international français.

II. - Pour l'application de l'article L. 5546-1-3 du code des transports aux gens de mer résidant hors de France embarqués sur les navires immatriculés au registre international français, les mots : “au I de l'article L. 5542-5” sont remplacés par les mots : “à l'article L. 5621-12”.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 18 juillet 2013

Les gens de mer employés à bord des navires immatriculés au registre international français sont engagés directement par l'armateur ou mis à sa disposition par une entreprise de travail maritime.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

Les navigants employés à bord des navires immatriculés au registre international français sont engagés directement par l'armateur ou mis à sa disposition par une entreprise de travail maritime.