Article L5567-3
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Communautés d'information entre les agents de contrôle des gens de mer
Résumé Les agents de contrôle des gens de mer doivent partager des informations pour mieux faire leur travail.
Les personnes mentionnées à l'article L. 5567-1 se communiquent réciproquement tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement des missions de contrôle définies au présent chapitre.
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