Code des transports

Article L5552-21

Article L5552-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions du code de la sécurité sociale aux marins reprenant une activité

Résumé Les marins qui recommencent à travailler doivent suivre les mêmes règles de retraite que les autres travailleurs, sauf exceptions.

L'article L. 161-22-1 du code de la sécurité sociale est applicable à toute reprise d'activité entraînant l'affiliation au régime d'assurance vieillesse des marins, sauf dans les cas mentionnés aux articles L. 5552-7 et L. 5552-10 du présent code.


Historique des versions

Version 3

L'article L. 161-22-1 du code de la sécurité sociale est applicable à toute reprise d'activité entraînant l'affiliation au régime d'assurance vieillesse des marins, sauf dans les cas mentionnés aux articles L. 5552-7 et L. 5552-10 du présent code.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 26 février 2011

Lorsqu'une pension est concédée, qu'elle soit liquidée ou non, toute reprise d'activité entrainant affiliation au régime d'assurance vieillesse des marins ne peut ouvrir de nouveaux droits à pension ou donner lieu à révision de la pension sauf dans les cas mentionnés aux articles L. 5552-7 et L. 5552-10.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

Lorsqu'une pension est concédée, qu'elle soit liquidée ou non, toute reprise d'activité entrainant affiliation au régime d'assurance vieillesse des marins ne peut ouvrir de nouveaux droits à pension ou donner lieu à révision de la pension.