Article L5533-12
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Mise en œuvre des indemnités en cas de décès ou d'incapacité de longue durée des gens de mer
Les indemnités mentionnées à l'article L. 5533-5 sont versées sans préjudice d'autres droits garantis par la loi applicable. L'armateur peut déduire ces indemnités des sommes que le gens de mer ou son bénéficiaire lui réclame dans le cadre de toute autre action engagée au titre du même fait générateur.
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