Code des transports

Article L5533-13

Article L5533-13

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Information préalable à l'armateur en cas de résiliation de la garantie financière

Résumé L'armateur doit avertir le marin si la garantie financière est annulée ou résiliée.

L'armateur informe au préalable, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, le gens de mer concerné de l'annulation ou de la résiliation de la garantie financière.


Historique des versions

Version 1

L'armateur informe au préalable, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, le gens de mer concerné de l'annulation ou de la résiliation de la garantie financière.