Code des transports

Article L5531-38

Article L5531-38

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures en cas de contrôle de l'alcoolémie à bord des navires

Résumé Si quelqu'un refuse ou échoue un test d'alcoolémie, le capitaine peut prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du navire.

Au vu, soit du refus du contrôle, soit des résultats de celui-ci, le capitaine ou l'officier chargé de sa suppléance prend, le cas échéant, toute mesure qu'il juge nécessaire, dans le cadre de ses prérogatives conformément aux articles L. 5531-1, L. 5531-4 ou L. 5531-19.


Historique des versions

Version 1

Au vu, soit du refus du contrôle, soit des résultats de celui-ci, le capitaine ou l'officier chargé de sa suppléance prend, le cas échéant, toute mesure qu'il juge nécessaire, dans le cadre de ses prérogatives conformément aux articles L. 5531-1, L. 5531-4 ou L. 5531-19.