Code des transports

Article L5531-37

Article L5531-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle de l'alcoolémie à bord des navires par le capitaine ou son suppléant

Résumé Le capitaine peut faire deux tests d'alcoolémie pour s'assurer que le premier est juste, surtout si la personne le demande.

Dans le cas où le capitaine ou l'officier chargé de sa suppléance procède, après dépistage, à la détermination du taux d'alcoolémie, il peut immédiatement procéder à un second contrôle, après vérification du bon fonctionnement de l'instrument de mesure. Ce second contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par la personne contrôlée.


Historique des versions

Version 1

Dans le cas où le capitaine ou l'officier chargé de sa suppléance procède, après dépistage, à la détermination du taux d'alcoolémie, il peut immédiatement procéder à un second contrôle, après vérification du bon fonctionnement de l'instrument de mesure. Ce second contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par la personne contrôlée.