Article L5531-37
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Contrôle de l'alcoolémie à bord des navires par le capitaine ou son suppléant
Dans le cas où le capitaine ou l'officier chargé de sa suppléance procède, après dépistage, à la détermination du taux d'alcoolémie, il peut immédiatement procéder à un second contrôle, après vérification du bon fonctionnement de l'instrument de mesure. Ce second contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par la personne contrôlée.
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