Code des transports

Article L5423-10

Article L5423-10

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Contrat d'affrètement à temps

Résumé Un bateau est loué pour une durée fixée

Par le contrat d'affrètement à temps, le fréteur s'engage à mettre à la disposition de l'affréteur un navire armé, pour un temps défini.


Historique des versions

Version 1

Par le contrat d'affrètement à temps, le fréteur s'engage à mettre à la disposition de l'affréteur un navire armé, pour un temps défini.