Code des transports

Article L5423-5

Article L5423-5

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Sous-frétage et utilisation sous connaissement par l'affréteur

Résumé L'affréteur peut sous-louer le bateau ou l'utiliser pour d'autres transports.

L'affréteur peut sous-fréter le navire ou l'utiliser à des transports sous connaissement.


Historique des versions

Version 1

L'affréteur peut sous-fréter le navire ou l'utiliser à des transports sous connaissement.