Code des transports

Article L5423-4

Article L5423-4

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Prescription des actions nées du contrat d'affrètement

Résumé Une action liée à un contrat d'affrètement doit être entreprise dans l'année suivant l'événement.

Les actions nées du contrat d'affrètement se prescrivent par un an.


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Version 1

Les actions nées du contrat d'affrètement se prescrivent par un an.