Code des transports

Article L5411-2

Article L5411-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de l'armateur

Résumé Le propriétaire d'un bateau est l'armateur, sauf si le bateau est loué et que le contrat dit que le locataire devient l'armateur.

Le propriétaire ou les copropriétaires du navire ou du drone maritime sont présumés en être l'armateur.

En cas d'affrètement, tel que défini par les dispositions de l'article L. 5423-1, l'affréteur devient l'armateur du navire ou du drone maritime, si le contrat d'affrètement le prévoit et a été régulièrement publié.


Historique des versions

Version 2

Le propriétaire ou les copropriétaires du navire ou du drone maritime sont présumés en être l'armateur.

En cas d'affrètement, tel que défini par les dispositions de l'article L. 5423-1, l'affréteur devient l'armateur du navire ou du drone maritime, si le contrat d'affrètement le prévoit et a été régulièrement publié.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

Le propriétaire ou les copropriétaires du navire sont présumés en être l'armateur.

En cas d'affrètement, tel que défini par les dispositions de l'article L. 5423-1, l'affréteur devient l'armateur du navire, si le contrat d'affrètement le prévoit et a été régulièrement publié.