Article L5344-7
Abrogé depuis le 2015-01-01 par Ordonnance n°2012-1218 du 2 novembre 2012 - art. 18 (V)
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Abrogé depuis le 2015-01-01 par Ordonnance n°2012-1218 du 2 novembre 2012 - art. 18 (V)
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En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010
Abrogé le jeudi 1 janvier 2015
Pour les infractions prévues par les articles L. 5344-5 et L. 5344-6, le procureur de la République ne peut être saisi qu'au vu d'une enquête contradictoire, effectuée par l'administrateur des affaires maritimes dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.