Code des transports

Article L5332-20

Article L5332-20

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des organismes de sûreté dans les ports maritimes

Résumé Des experts en sécurité peuvent aider aux ports, mais pas aux deux étapes de sécurité d'un même port.

Des organismes de sûreté, habilités par l'autorité administrative, peuvent être sollicités par les services de l'Etat et les personnes morales mentionnées à l'article L. 5332-4 au titre des articles L. 5332-5, L. 5332-7, L. 5332-9 et L. 5332-10.

Seules peuvent bénéficier de cette habilitation les personnes morales établies en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui y exercent des activités de conseil, d'expertise ou de formation en lien direct avec ces missions.

Un organisme de sûreté habilité ayant contribué à l'établissement ou à la révision d'une évaluation de sûreté d'un port donné ne peut contribuer à l'établissement ou à la révision du plan de sûreté correspondant.


Historique des versions

Version 1

Des organismes de sûreté, habilités par l'autorité administrative, peuvent être sollicités par les services de l'Etat et les personnes morales mentionnées à l'article L. 5332-4 au titre des articles L. 5332-5, L. 5332-7, L. 5332-9 et L. 5332-10.

Seules peuvent bénéficier de cette habilitation les personnes morales établies en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui y exercent des activités de conseil, d'expertise ou de formation en lien direct avec ces missions.

Un organisme de sûreté habilité ayant contribué à l'établissement ou à la révision d'une évaluation de sûreté d'un port donné ne peut contribuer à l'établissement ou à la révision du plan de sûreté correspondant.