Code des transports

Article L5332-4

Article L5332-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en œuvre des mesures de sûreté portuaire

Résumé Les mesures de sécurité dans les ports sont appliquées par différents groupes sous la supervision de l'État, sauf si des règles spéciales demandent l'intervention de l'État.

Sauf lorsque des dispositions particulières justifient leur mise en œuvre par les services de l'Etat, les mesures mentionnées à l'article L. 5332-3 sont mises en œuvre, sous l'autorité de l'Etat, par les personnes morales suivantes, agissant chacune dans son domaine d'activité :

1° Les autorités portuaires ;

2° Les personnes morales ayant reçu délégation de gestion ou de concession d'un port maritime ;

3° Les exploitants d'installations portuaires ;

4° Les compagnies de transport maritime ;

5° Les prestataires de services portuaires ;

6° Les autres personnes morales liées directement ou indirectement, le cas échéant par voie contractuelle, au fonctionnement, ou à l'utilisation du port, des installations portuaires ou des navires ;

7° Les organismes de formation en sûreté portuaire agréés au titre de l'article L. 5332-19 ;

8° Les organismes de sûreté habilités au terme de l'article L. 5332-20.


Historique des versions

Version 1

Sauf lorsque des dispositions particulières justifient leur mise en œuvre par les services de l'Etat, les mesures mentionnées à l'article L. 5332-3 sont mises en œuvre, sous l'autorité de l'Etat, par les personnes morales suivantes, agissant chacune dans son domaine d'activité :

1° Les autorités portuaires ;

2° Les personnes morales ayant reçu délégation de gestion ou de concession d'un port maritime ;

3° Les exploitants d'installations portuaires ;

4° Les compagnies de transport maritime ;

5° Les prestataires de services portuaires ;

6° Les autres personnes morales liées directement ou indirectement, le cas échéant par voie contractuelle, au fonctionnement, ou à l'utilisation du port, des installations portuaires ou des navires ;

7° Les organismes de formation en sûreté portuaire agréés au titre de l'article L. 5332-19 ;

8° Les organismes de sûreté habilités au terme de l'article L. 5332-20.