Article L5331-5
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Définition de l'autorité portuaire
Au sens du présent titre, l'autorité portuaire est :
1° Dans les grands ports maritimes et les ports maritimes autonomes, respectivement le président du directoire et le directeur du port autonome ;
2° Dans les autres ports maritimes relevant de l'Etat, l'autorité administrative ;
3° Dans les ports maritimes de commerce, de pêche ou de plaisance relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent ;
4° Dans le port de Port-Cros, le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 5314-11.
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