Code des transports

Article L5331-5

Article L5331-5

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Définition de l'autorité portuaire

Résumé L'autorité portuaire change selon le type de port, que ce soit un grand port maritime ou un port de plaisance.

Au sens du présent titre, l'autorité portuaire est :

1° Dans les grands ports maritimes et les ports maritimes autonomes, respectivement le président du directoire et le directeur du port autonome ;

2° Dans les autres ports maritimes relevant de l'Etat, l'autorité administrative ;

3° Dans les ports maritimes de commerce, de pêche ou de plaisance relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent ;

4° Dans le port de Port-Cros, le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 5314-11.


Historique des versions

Version 2

Au sens du présent titre, l'autorité portuaire est :

1° Dans les grands ports maritimes et les ports maritimes autonomes, respectivement le président du directoire et le directeur du port autonome ;

2° Dans les autres ports maritimes relevant de l'Etat, l'autorité administrative ;

3° Dans les ports maritimes de commerce, de pêche ou de plaisance relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent ;

4° Dans le port de Port-Cros, le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 5314-11.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

Au sens du présent titre, l'autorité portuaire est :

1° Dans les grands ports maritimes et les ports maritimes autonomes, respectivement le président du directoire et le directeur du port autonome ;

2° Dans les autres ports maritimes relevant de l'Etat, l'autorité administrative ;

3° Dans les ports maritimes de commerce, de pêche ou de plaisance relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent.